1029.8.1.2. Sous réserve de la section II.4, pour l’application du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.6 et 1029.8.7, la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible versé par un contribuable ou une société de personnes en vertu d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire, qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qu’un centre de recherche public admissible, un consortium de recherche admissible ou une entité universitaire admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu de ce contrat au cours d’une année d’imposition du contribuable ou d’un exercice financier de la société de personnes, est réputée ne pas excéder le montant qui représenterait le montant d’une dépense admissible du contribuable ou de la société de personnes à l’égard de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental si chaque dépense, appelée «dépense donnée» dans le présent article, pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental faite au Québec au cours de cette année ou de cet exercice dans le cadre de ce contrat par le centre de recherche public admissible, le consortium de recherche admissible ou l’entité universitaire admissible, selon le cas, était faite par le contribuable ou la société de personnes, dans les mêmes circonstances et conditions, et était visée au paragraphe 1 de l’article 222 et si l’ensemble du montant de chaque dépense donnée, qui constitue une dépense de frais généraux, était limitée à 55% de l’ensemble du montant de chaque dépense donnée qui constitue un salaire engagé.
1993, c. 64, a. 142; 1995, c. 1, a. 123; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 385.